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N° 291
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2002.
PROPOSITION DE LOI
relative à l'indemnisation de la communauté harki.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par
les articles30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par MM. Jean-Pierre SOISSON, Jean-Claude ABRIOUX,
Manuel AESCHLIMANN, Jean-Paul ANCIAUX, René ANDRÉ, Philippe AUBERGER, Jean
AUCLAIR, François BAROIN, Mme Sylvia BASSOT, MM. Patrick BEAUDOIN, Jean-Claude
BEAULIEU, Jean-Louis BERNARD, Jacques-Alain BENISTI, Gabriel BIANCHERI, Roland
BLUM, Gilles BOUDOULEIX, Bruno BOURG-BROC, LoÏc BOUVARD, Victor BRIAL, Mme Maryvonne
BRIOT, M. Bernard BROCHAND, Mme Chantal BRUNEL, MM. Dominique CAILLAUD,
Bernard CARAYON, Pierre CARDO, Antoine CARRE, Richard CAZENAVE, Mme JoËlle
CECCALDI-RAYNAUD, MM. Jean-Marc CHAVANNE, Georges COLOMBIER, Jean-Michel COUVE,
Charles COVA, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Xavier DE ROUX,
Christian DECOCQ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Francis DELATTRE, Patrick
DELNATTE, Bernard DEPIERRE, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Éric DIARD,
Jean DIEBOLO, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DOOR, Dominique
DORD, Christian ESTROSI, Pierre-Louis FAGNIEZ, Francis FALALA, Georges FENECH,
Jean-Michel FERRAND, André FLAJOLET, Jean-Claude FLORY, Nicolas FORISSIER, Mme
Arlette FRANCO, MM. Daniel GARD, Daniel GARRIGUE, Claude GATIGNOL, Guy GEOFFROY,
Bruno GILLES, Jean-Pierre GIRAN, Maurice GIRO, Claude GOASGUEN, François-Michel
GONNOT, Jean-Pierre GRAND, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques
GUILLET, Éric HAMELIN, Michel HEINRICH, Philippe HOUILLON, Jean-Yves HUGON,
Denis JACQUAT, Aimé KERGUERIS, Christian KERT, Patrick LABAUNE, Yvon LACHAUD,
Édouard LANDRAIN, Thierry LAZARO, Marc LE FUR, Dominique LE MENER, Michel
LEJEUNE, Pierre LELLOUCHE, Arnaud LEPERCQ, Mme GeneviÈve LEVY, MM. Lionnel LUCA,
Daniel MACH, Alain MADELIN, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM.
Jean MARSAUDAN, Philippe-Armand MARTIN, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Patrice
MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MATHIS, Christian MENARD, Pierre MORANGE, Georges
MOTHRON, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Hervé
NOVELLI, Jean-Marc NUDANT, Jacques PELLISSARD, Bernard PERRUT, Michel PIRON,
Axel PONIATOWSKI, Mme Josette PONS, MM. Daniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Jean
PRORIOL, Michel RAISON, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Marc REYMANN, Mme
Juliana RIMANE, MM. JérÔme RIVIÈRE, Serge ROQUES, Max ROUSTAN, Bernard
SCHREINER, Frédéric SOULIER, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Jean-Charles
TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, André THIEN AH KOON, Jean TIBERI, Léon VACHET,
Christian VANNESTE, François VANNSON, Philippe VITEL et Michel VOISIN,
Députés.
Rapatriés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Je tiens, à travers cette proposition de loi, à exprimer mon soutien à l'égard
du combat que mènent la communauté harki et les Français musulmans rapatriés,
afin que notre pays salue leur courage et leur fidélité.
*
* *
Les harkis sont les enfants de la France.
Loin de moi l'idée, aujourd'hui, de faire renaître un passé douloureux que
j'ai connu en commandant une harka. Mais le devoir de mémoire doit être honoré.
De 1954 à 1962, des milliers de harkis ont perdu la vie lors des combats
auxquels notre pays a dû faire face en Algérie. Au cours des événements,
beaucoup ont laissé leurs biens, et souvent une tombe. A leur arrivée sur
notre territoire, les conditions d'accueil et d'hébergement ont été sommaires
dans des camps qui, comme celui de Bias, combinaient destruction du système
social et mise sous tutelle. Près de 20 000 familles de musulmans fidèles
à la France, soit près de 100 000 personnes, se sont établies sur le sol
national entre 1962 et 1968.
Quarante ans après, les blessures restent vives. La République ne peut
accepter l'exclusion et l'oubli. La nation a un devoir moral envers ceux qui se
sont mobilisés pour la défendre.
*
* *
La loi du 16 juillet 1987, puis la loi du 11 juin 1994, ont constitué des avancées
importantes pour la communauté harki. Je pense notamment aux mesures concernant
le surendettement, l'amélioration de l'habitat ou l'indemnisation des conjoints
survivants. Je regrette, toutefois, que les pouvoirs publics, de 1997 à 2002,
n'aient pas souhaité pérenniser, par leurs actes, l'esprit de ces lois. Je
regrette, de même, la suppression dans cette même période de la délégation
aux rapatriés.
Les mécanismes d'indemnisation actuels sont à la fois
lacunaires et trop complexes. Aussi, cette proposition de loi doit ouvrir le débat
qui conduira à l'élaboration de mesures concrètes, pour répondre aux
difficultés des harkis.
A cette fin, le dispositif qui vous est proposé s'adresse à la fois à la génération
des harkis arrivés en France à la fin des événements, et aux générations
de leurs enfants et leurs petits-enfants.
Le titre II instaure, dans cette perspective, trois types d'allocations :
- une allocation de 50 400 euros, au bénéfice des harkis de la première génération
et, s'ils sont décédés, de leurs conjoints ou de leurs descendants (art. 2);
- une allocation de 31 000 euros, non cumulable avec la précédente, au bénéfice
des enfants de la deuxième génération (art. 3);
- enfin, une allocation de 1000 euros, renouvelable chaque année, à
l'attention des enfants de la troisième génération, lorsqu'ils poursuivent
des études supérieures (art. 4).
Le titre III complète ce dispositif, en répondant aux graves difficultés de
logement que rencontrent encore, trop souvent, les harkis :
- il s'agit, d'une part, de favoriser l'accession à la propriété, en
instaurant une aide à l'acquisition de la résidence principale, d'un montant
de 8 000 euros (art. 5);
- il convient, d'autre part, de permettre aux propriétaires de logements
modestes d'améliorer les conditions de leur vie quotidienne, en leur attribuant
une aide de 5 000 euros (art. 6).
Le coût des précédents dispositifs d'indemnisation mis en place par les lois
du 9 décembre 1974, du 16 juillet 1987 et du 11 juin 1994 permet d'estimer que
le coût prévisible de la présente proposition de loi devrait être de l'ordre
de 2 milliards d'euros.
L'heure est aujourd'hui à la reconnaissance, non pas à l'assistance. Le devoir
de mémoire doit aussi s'adresser aux jeunes générations qui, demain,
porteront les valeurs de notre République.
PROPOSITION DE LOI
TITRE Ier
RECONNAISSANCE DE LA NATION
Article 1er
La République française témoigne de sa
reconnaissance envers les rapatriés harkis, anciens membres des formations
supplétives et assimilés, ou victimes de la captivité en Algérie pour les
sacrifices qu'ils ont consentis.
Un monument en hommage aux rapatriés harkis, anciens membres des formations
supplétives et assimilés, ou victimes de la captivité en Algérie, exprime la
reconnaissance de la patrie.
TITRE II
ALLOCATIONS
Article 2
I. - Les personnes qui remplissent les conditions définies
au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987,
relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés bénéficient d'une
allocation forfaitaire complémentaire de 50400 euros.
II. - En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire complémentaire
est versée au conjoint survivant remplissant les conditions de nationalité et
de domicile définies au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du
16 juillet 1987 précitée. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs
mariages, l'allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales
entre le conjoint survivant et le ou les ex-conjoints, si ces derniers répondent
aux conditions susmentionnées et s'ils ne sont pas remariés.
III. - Si l'un des conjoints ou ex-conjoints de l'intéressé est décédé ou
ne répond pas aux conditions définies au II du présent article, l'allocation
à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les
enfants nés de son union avec léressé, s'ils possèdent la nationalité française
et résident sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
IV. - L'allocation forfaitaire complémentaire, calculée et répartie selon les
dispositions définies aux I, II et III du présent article, est versée, à
chacun de ses bénéficiaires, en cinq fractions, sur une période totale ne
pouvant excéder cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente
loi. Les modalités de versement sont fixées par décret.
Article 3
I. - Chacun des enfants, né avant le 31 décembre
1966, des personnes qui remplissent les conditions définies au premier alinéa
de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée, bénéficie
d'une allocation forfaitaire complémentaire de 31000 euros, s'il possède la
nationalité française et réside sur le territoire d'un Etat membre de l'Union
européenne.
II. - Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux
personnes susceptibles de bénéficier des dispositions du III de l'article 2 de
la présente loi.
III. - L'allocation forfaitaire complémentaire, calculée selon les
dispositions définies au I du présent article, est versée en cinq fractions,
sur une période totale ne pouvant excéder cinq ans après la date d'entrée en
vigueur de la présente loi. Les modalités de versement sont fixées par décret.
Article 4
I. - Chacun des enfants et petits-enfants, né entre le
1er janvier 1972 et le 31 décembre 1983, des personnes qui remplissent les
conditions définies au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du
16 juillet 1987 précitée, bénéficie d'une allocation d'encouragement aux études
supérieures de 1000 euros, s'il possède la nationalité française et réside
sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
II. - Les dispositions du I du présent article sont appliquées, le cas échéant,
aux personnes susceptibles de bénéficier des dispositions du III de l'article
2 de la présente loi.
III. - L'allocation d'encouragement aux études supérieures est versée au début
de chaque année universitaire. Elle peut être reconduite si son bénéficiaire
apporte la preuve de la poursuite effective de ses études. Les modalités de
versement sont fixées par décret.
TITRE III
AIDE AU LOGEMENT
Article 5
I.-Les mots : « Titre VI. - Dispositions relatives à
l'outre-mer » du livre VI du code de la construction et de l'habitation,
relatif aux mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de
logement, sont remplacés par les mots : «Titre VII. - Dispositions relatives
à l'outre-mer».
II.- Il est inséré, au sein du livre VI du code de la construction et de
l'habitation, relatif aux mesures tendant à remédier à des difficultés
exceptionnelles de logement, un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« DISPOSITIONS
RELATIVES À LA COMMUNAUTÉ HARKI
« Chapitre unique
« Art. L. 655. - Les personnes qui remplissent
les conditions définies au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549
du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, bénéficient
d'une aide à l'acquisition de leur résidence principale, d'un montant de 8 000
euros.
« Cette aide est cumulable, le cas échéant avec toute autre forme d'aide prévue
par le présent code.
« En cas de décès de l'intéressé, l'aide est versée au conjoint survivant
remplissant les conditions de nationalité et de domicile définies au premier
alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée.
« Les modalités d'attribution de cette aide sont fixées par décret.»
Article 6
Il est inséré, au sein du titre II du livre III du
code de la construction et de l'habitation, un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Aide à la communauté harki
«Les personnes qui remplissent les conditions définies
au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987
relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés bénéficient d'une
aide à l'amélioration de leur résidence principale, s'ils en sont propriétaires,
à la condition de ne pas être pas soumis à l'impôt sur le revenu.
« Cette aide, d'un montant de 5 000 euros, ne peut être reconduite. Elle est
cumulable, le cas échéant, avec toute autre forme d'aide prévue par le présent
code.
« En cas de décès de l'intéressé, l'aide est versée au conjoint survivant
remplissant les conditions de nationalité et de domicile définies au premier
alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée.
« Les modalités d'attribution de cette aide sont fixées par décret.»
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7
Les allocations et aides instituées par la présente
loi sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenu pour
l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres
personnes publiques.
Article 8
La liquidation et le versement des allocations et aides
définies par la présente loi sont assurés par l'Agence nationale pour
l'indemnisation des Français d'outre-mer.
Article 9
Les dépenses pour l'Etat sont compensées, à due
concurrence, par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Proposition de loi de M. Jean-Pierre Soisson
relative à l'indemnisation de la communauté harki, n° 291
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