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Emplois
des enfants de
harkis : la droite ose le ridicule au Sénat Jeudi
19 janvier 2012, la majorité socialiste au Sénat a
voté la réforme de l’article 5 pour protéger les familles de
harkis contre l’injure et la diffamation. Toujours est-il que la
Droite au Sénat n’a pas voulu laisser la part belle aux
socialistes auprès de l’électorat « rapatriés » à
trois mois des élections présidentielles. Il est vrai que le
ridicule ne tue pas. Mais ces prises de position du secrétaire
d’Etat, contraires à la réalité endurée par les enfants de
harkis, ont conduit la majorité socialiste à renvoyer Marc
LAFFINEUR à une certaine vérité. Et ce sont les prises de
positions de la sénatrice de gauche Isabelle PASQUET qui ont replacé
les propos surréalistes du ministre sur le chemin de la vérité :
«A l'approche des élections
présidentielle et législatives, mais aussi du cinquantième
anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, quelques membres de
la majorité présidentielle ont jugé opportun de rouvrir un débat
sur cette question délicate. Avec la proposition de loi dont nous
discutons ce matin, ceux-ci veulent manifestement reconquérir une
partie de l'électorat déçue par le président-candidat. En effet,
quelle urgence, sinon une finalité électoraliste, imposerait
d'examiner avant la prochaine suspension des travaux parlementaires
un texte purement symbolique, déposé voilà un an pour amadouer
des associations de défense de la communauté harkie qui considèrent
que les promesses faites n'ont pas été tenues ? » a
déclaré la sénatrice de gauche des Bouches-du-Rhône. Pour mettre en
lumière les carences et les grandes insuffisances de la politique
de l’UMP durant ces cinq dernières années, la sénatrice Europe
Ecologie Les Verts Esther BENBASSA a tenu, quant à elle, à
rappeler qu’il aura fallu attendre la décision du Conseil
constitutionnel Comité Harkis et Vérité du 4 février 2011
pour que le Gouvernement daigne prendre la mesure de la situation
dramatique des droits des harkis : « Ceux qui ont pu être accueillis sur notre territoire l'ont été
dans des conditions déplorables et extrêmement précaires, dans
des camps entourés de barbelés, et un taux de suicide anormalement
élevé a été constaté parmi les enfants de harkis. Par ailleurs,
la reconnaissance morale et matérielle et l'accès à certains
droits sociaux n'ont été, pour cette population, que trop tardifs
et insatisfaisants. Il aura fallu attendre le 1er janvier
2011 pour que l'on aboutisse enfin à une revalorisation des
pensions. Et encore, il ne s'agissait là que d'une victoire
symbolique, car bien peu de bénéficiaires de nationalité étrangère
verront leur pension rattraper le niveau de celle des Français. En
outre, aucune réparation ne prévoit de compensation rétrospective
de cette spoliation opérée pendant des années ; aucune réévaluation
rétroactive des pensions n'a été envisagée, puisque les
nouvelles dispositions n'ont pu s'appliquer qu'à partir du 1er janvier
2011. Il aura fallu attendre une décision du Conseil
constitutionnel du 4 février 2011 pour que la condition de
nationalité soit jugée discriminatoire. Par ailleurs, chacune des
lois successives visait à allouer des indemnités diverses et variées
à ces anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou prévoyait systématiquement des régimes
de forclusion des différentes allocations de reconnaissance »
a
déclaré la sénatrice écologiste.
La politique de Nicolas SARKOZY sera jugée prochainement par le Conseil d'Etat. Nous verrons bien si la réalité décrite par la majorité de gauche au Sénat sera confortée par la plus haute juridiction administrative française.
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Au fil des mois Les harkis méritent la loi du 29 juillet 1881
Pour
protéger la shoah du révisionnisme, la loi GAYSSOT de 1990 a modifié la
loi du 29 juillet 1881, le grand texte de la IIIème République qui protège
encore aujourd'hui tout individu contre la diffamation et En 2005, lors
de l’adoption de la consternante loi du 23 février 2005, le PS et le
MODEM avaient souhaité, en première lecture à l’Assemblée Nationale,
que les harkis et leurs familles bénéficient d’une protection légale
dans le cadre de la grande loi du 29 juillet 1881. L’article 5 était
alors ainsi rédigé : « Après l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, il est inséré un article 23 bis
ainsi rédigé :« Art. 23 bis. - Les
dispositions des articles 23, 24, 48-2 et 65-3 sont applicables aux crimes
commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après
le cessez-le-feu du 19 mars 1962. » Mais
la Droite de l’époque ne voulait surtout pas du mot « harkis »
dans la grande loi de la IIIème République qu’est la loi du 29 juillet
1881. C’est pourquoi sur amendement du gouvernement UMP au Sénat,
l’article 5 est devenu cela :
« Sont interdites : - toute injure ou diffamation commise envers une
personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou
supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés
; - toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des
formations supplétives après les accords d'Evian. L'Etat assure le
respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur ». En
2008, la Cour de cassation a condamné cet article 5 comme inapplicable et
contraire aux principes fondamentaux et constitutionnels du droit pénal
français. Depuis cette prise de position de la plus haute juridiction
judiciaire française, les harkis et leurs familles sont juridiquement à
la merci de toutes les formes de diffamation ou d’injure. Après
la mise en lumière des désastres et de l’inefficacité de l’article
5 de la loi du 23 février 2005, Nicolas SARKOZY et l’UMP ont promis aux
harkis et à leurs familles l’adoption rapide d’une nouvelle
protection de la loi. Nous
sommes en janvier 2012, toujours rien. Sauf peut être l’inscription à
l’ordre du jour du Sénat de la proposition de loi du Sénateur
UMP de l’Hérault Raymond COUDERC visant à corriger l’article
5 de la loi du 23 février 2005. Or,
plusieurs griefs peuvent être portés à ce texte. Tout d’abord, ce
texte est mal rédigé et persiste dans la volonté de l’UMP d’exclure
les harkis du corps du texte de la grande loi du 29 juillet 1881. Cela
en fait un texte fragile sur le plan du droit. Ensuite, ce texte arrive
bien tard, à trois mois du premier tour des élections présidentielles. Reste
que pour l’UMP, ce texte présente deux grands avantages. Donner un
signe à l’électorat « rapatriés » à la veille de l’élection
présidentielle, tout en sachant pertinemment que
cette proposition de loi ne deviendra jamais une loi de la République.
Après son examen au Sénat le 20 janvier prochain, ce texte peut de chance
d’être ensuite adoptée par l’Assemblée Nationale ; la session
parlementaire prenant fin le
20 février prochain, c’est à dire demain. A en croire le site internet des harkis d’Ile-de-France, cette agitation parlementaire de l’UMP autour de l’article 5 de la loi du 23 février 2005 viserait aussi à mettre en échec la démarche en justice initiée par six plaignants. A suivre… _____________________ Génocide arménien : PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, Article 1er Le paragraphe 1er du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 24 ter ainsi rédigé : « Art. 24 ter. - Les peines prévues à l'article 24 bis sont applicables à ceux qui ont contesté ou minimisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide défini à l'article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française. « Le tribunal peut en outre ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. » Article 2 L'article 48-2 de la même loi est ainsi modifié : 1° Après le mot : « déportés », sont insérés les mots : « , ou de toute autre victime de crimes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi » ; 2° À la fin, les mots : « l'infraction prévue par l'article 24 bis » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles 24 bis et 24 ter ». ____________________________ Drame des harkis : Texte du sénateur UMP Raymond COUDERC : PROPOSITION DE LOI TENDANT À MODIFIER LA LOI N° 2005-158 DU 23 FÉVRIER 2005 PORTANT RECONNAISSANCE DE LA NATION ET CONTRIBUTION NATIONALE EN FAVEUR DES FRANÇAIS RAPATRIÉS Article unique Après l'article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : « Art. 5-1. - I. - La diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki ou d'ancien membre des formations supplétives ayant servi en Algérie est punie de la peine prévue par le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. « L'injure commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki ou d'ancien membre des formations supplétives ayant servi en Algérie est punie de la peine prévue par le troisième alinéa de l'article 33 de la loi précitée. « II. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur des harkis ou des anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit. « Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si ces personnes ne s'y sont pas formellement opposées. » ______ Il ressort de la lecture de ces deux textes que les harkis ne bénéficeront pas d'une protection découlant du texte même de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. ______________________________________________________ Les harkis entrent dans les Temps Modernes
Depuis près de
cinquante ans, des harkis et des enfants de harkis se battent pour
leur drame ne soit pas condamné à Les Temps Modernes, c'est le titre d'un des films cultes de Charlie CHAPELIN dans les années 30. Mais c'est aussi le nom d'une des plus grandes revues de la deuxième moitié du vingtième siècle. Fondée par le grand philosophe Jean-Paul SARTHE après la Libération, la revue Les Temps Modernes est aujourd'hui la revue des grands intellectuels. Elle est actuelment dirigée par Claude LANZMANN, le réalisateur du célèbre film historique SHOAH. Le numéro 666 de novembre-décembre 2011 des Temps Modernes s'intéresse au drame des harkis. On lira avec beaucoup d'intérêt la contribution du juriste Geraud Geouffre de la Pradelle sur « le sort des harkis et la notion juridique de "crime contre l’humanité" ». C'est la deuxième réflexion publique menée sur notion de « Crime contre l'Humanité » par rapport au drame des harkis ; la première réflexion publique sur ce sujet ayant été initié en 2001 par Charles Tamazount dans un long article publié dans le grand quotidien Libération. Justice sera-t-elle rendue un jour aux harkis et à leurs familles ? Un jour... Ce numéro des Temps Modernes, dirigé par Fatima Besnaci-Lancou, œuvre toutefois en ce sens. _________________ Les harkis dans les primaires citoyennes
Les
primaires citoyennes organisées par la Parti socialiste passionnent les
médias mais aussi les français. Ils ont été plus de 2,5 millions à
voter au 1er tour dimanche dernier. L'électorat harki porte-t-il de l'intérêt à ce scrutin ? A l'évidence oui, si l'on en juge par le nombre d'internautes ayant sollicité la rédaction de harkisetverite.info au cours de ces deux dernières semaines afin d'obtenir un éclairage sur les enjeux de ce scrutin pour les harkis et leurs familles. Ces primaires
citoyennes ne sont pas sans enjeux pour l'électorat harki. A cela, deux raisons.
En
premier lieu, ce scrutin aboutira dimanche prochain à la désignation du
candidat qui, face à Nicolas SARKOZY, aura de sérieuses chances de
provoquer l'alternance. En second lieu, ces primaires citoyennes sont
organisées par le Parti Socialiste. C'est à dire par Dimanche 16 octobre 2011, le second tour des primaires citoyennes consistera donc à désigner le candidat à l'élection présidentielle du seul parti politique français qui a à ce jour reconnu publiquement la responsabilité du gouvernement français de 1962 dans le drame des harkis. A la lumière de l'ensemble de ces éléments, les primaires citoyennes organisées par le Parti socialiste ne sont pas dénuées d'enjeux pour l'électorat harki. Au second tour du dimanche 16 octobre 2011, le vote se résumera donc à choisir entre une candidate, et surtout un candidat, François HOLLANDE, qui a eu l'audace en 2007 d'engager le Parti Socialiste dans une importante démarche de reconnaissance de la responsabilité des gouvernants français de 1962 dans le drame des harkis. Alors, toutes celles et ceux qui souhaitent approfondir et poursuivre dans la trajectoire initiée par François HOLLANDE pourront clairement l'exprimer à l'occasion du second tour de ces primaires citoyennes.■ ____________________________ Le Conseil d'Etat rappelle à l'ordre Nicolas SARKOZY
Dans
le cadre de l'instruction d'une requête déposée en 2010 par le Comité
Harkis et Vérité aux fins d'appréciation de la légalité du Plan
Emploi Harkis mis en place au Pour le magistrat instructeur du Conseil d'Etat, le Plan Emploi du Gouvernement ne repose sur aucune réalité juridique depuis 2007. En somme, le Plan Emploi de Nicolas SARKOZY ne repose que sur du «vent». Pire, le magistrat a relevé lui-même et d'office l'incompétence du gouvernement à mettre en place un Plan Emploi qui soit sérieux par voie de circulaires et qui puisse tenir la route sur le plan du droit et de la légalité républicaine. Face à cette situation, le Conseil d'Etat a procédé à un véritable rappel à l'ordre adressé aux plus hautes autorités de l'Etat. On est loin du «Plan global et ambitieux» promis par Nicolas SARKOZY en décembre 2007. En outre, le magistrat instructeur du Conseil d'Etat s'est penché sur la légalité des statistiques diffusées au cours des trois dernières années sur le site de la MIR et qui tendraient à présenter l'administration chargée des rapatriés comme étant dotée d'une efficacité sans commune mesure dans la remise des enfants de harkis demandeurs d'emplois sur le marché du travail avec contrat d'embauche à la clé. Au final, dans le cadre de ce procès, le Conseil d'Etat pourrait finir par faire sérieusement droit à une injonction tendant à imposer au gouvernement de détruire ces statistiques fantaisistes et illégales. Réponse lors de l'audience au Palais Royal.■ ________________________________________ Mémoire des enfants de Bourg Lastic : un député socialiste prend leur défense
A l'Assemblée nationale, le déupté socialiste du Puy-Dôme Jean-Paul BACQUET a pris l'initiative d'interpeller le gouvernement sur la situation des enfants de harkis décédés dans les années 60 au camp de Bourg-Lastig. Pour le député
socialiste, il devient urgent de se battre pour "le cimetière des
enfants du camp de Bourg-Lastic dans le Puy-de-Dôme. Pour Jean-Paul BACQUET, des mesure forte des pouvoirs publics sont nécessaires "pour faire reconnaître officiellement comme un lieu de souvenir le cimetière des enfants du camp de Bourg-Lastic et empêcher ainsi sa disparition". A défaut de telles mesures, la mémoire des enfants de harkis à Bourg-Lastic est ménacée de disparition.■ ______________________________________________ La Grande Table Ronde débouche sur la Déclaration de Paris Le
10 septembre 2011 restera comme une date importante de
l'histoire des harkis. Ce jour là, une cinquantaine de responsables
d'associations de la communauté harkie ont pris part à des travaux
qui ont débouché Par cette déclaration, l'ensemble des particpants ont tenu à affirmer leur attachement à la satisfaction première de la revendication préalable à toutes les autres, à savoir la reconnaissance de la responsabilité des gouvernants fançais de 1962 dans l'abandon, les massacres et la relégation des familles rescapées dans des camps en France. Le Comité "Harkis et Vérité" est particulièrement sensible à cette déclaration puisque cet acte final de la Table Ronde a été adopté après lecture de sa teneur par le président Charles TAMAZOUNT. Le Comité "Harkis et Vérité" souhaite que cette déclaration puisse faire avancer les choses dans le bon sens. Et puis, c'est pas souvent que les acteurs de la communauté harkie se réunissent et débattent dans le calme, le respect de chacun et l'efficacité. Bravo à ceux qui ont pris l'initiative de convoquer cette Table Ronde !■ Vous pouvez retrouver l'ensemble des éléments importants de cette Table Ronde sur les sites partenaires : Déclaration de Paris adoptée le 10 septembre 2011sur le site des harkis d'Ile-de-France : Entretien du président Charles TAMAZOUNT accordé à Mme Fatima BESNACI-LANCOU de l'association Harkis et Droits de l'Homme : L'Association culturelle des harkis d'Ile-de-France consacre tout un dossier à cette table ronde : ________________________________________ Les harkis blancs : un dossier rèsolu par le Comité Harkis et Vérité
C'est à l'issue
de la réunion du bureau exécutif du Comité « Harkis et vérité »
réuni le 28 juillet dernier à Paris que la nouvelle est tombée. Le
Comité » Harkis et Vérité » a résolu le vieux dossier
des harkis blanc. Ignorés des pouvoirs publics tout en étant pas reconnus comme faisant partie de la famille des harkis, ces anciens supplétifs de souche européenne se mobilisent régulièrement et se sont réunis au sein de l'Union nationale laïque des anciens supplétifs (UNLAS) afin d'obtenir le même statut que l'ensemble des harkis résidant sur le territoire. Le Gouvernement français leur refusant tous les droits ouverts par la législation françaises applicable aux harkis, ces derniers ont mobilisé l'UNLAS ces dernières année afin d'entamer une importante démarche en justice, et plus précisément devant le Conseil d'Etat à l'instar des actions menées par le Comité « Harkis et Vérité » depuis le début des années 2000. Au début du mois de mai 2007, l'UNLAS avait fondé de bons espoirs sur l'issue de leur combat devant le Conseil d'Etat après la grande victoire du Comité « Harkis et Vérité » devant cette même juridiction le 6 avril; 20007. Finalement, ce fut la douche froide le 30 mai 2007. Le Conseil d'Etat rejeta l'ensemble de leurs revendictions. Si l'UNLAS en resta là, il n'en fut pas de même pour certains harkis blancs qui ont souhaité et décidé de poursuivre individuellement le combat sur le terrain de la justice. Le combat de Gilbert SANDMAYER et de Frédéric A. sont à ce titre exemplaire de ténacité. Le 7 juillet dernier, dans le cadre du pourvoi en cassation déposé par Frédéric A., le Conseil d'Etat a examiné les mêmes questions de droit posés en 2007 par l'UNLAS, mais cette fois-ci, dans le cadre de la procédure de la QPC afin de savoir s'il y a lieu de transmettre ou pas au Conseil constitutionnel les questions de droit posées par les harkis blancs. Finalement le Conseil d'Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC posée par M. Frédéric A. car la décision Comité « Harkis et Vérité » du Conseil constitutionnel n° 210-93 QPC du 4 février 2011 a résolu toutes les difficultés qui se posaient aux harkis, qu'ils soient harkis de souche musulmane ou européenne. Pour parvenir à cette solution, le Conseil d'Etat s'est fait violence. Il est revenu sur sa propre jurisprudence de 2007 par ce que l'on appelle un revirement de jurisprudence. Vingt quatre heures plus tard, le Tribunal administratif de Melun a condamné la Mission interministérielle aux rapatriés de verser les droits à l'allocation de reconnaissance à Gilbert SANDMAYER sous astreinte de 100 € par jour de retard. Cette nouvelle avancée du droit devrait coûtée un peu plus de 50 millions d'euros au Gouvernement de Nicolas SARKOZY. Pour le Président du Comité « Harkis et Vérité », « Ce n'est que justice. J'ai une pensée franternelle pour Gilbert SANDMAYER qui m'a régulièrement sollicité et que ressort victorieux du tribunal administratif de Melun. Quand on voit l'astreinte de 100 € par jour de retard, les juges sont désormais sévers avec la Mission interministérielle aux rapatriés. Tout cela va dans le bon sens » a déclaré Charles TAMAZOUNT. A l'issue de la réunion du Bureau exécutif, le président du Comité « Harkis et Vérité » a en outre précisé avoir été sollicité pour participer à une grande table ronde à Paris. « Une table ronde à Paris, pourquoi pas ? Nous allons voir ce que nous pouvons y apporter si on devait y participer. Toujours est-il que le Comité « Harkis et vérité » a beaucoup travaillé ces derniers temps. Des initiatives fortes sont actuellement à l'étude. Nous aurons peut être de choses à annoncer au mois de septembre. Dans l'immédiat, nous allons tous prendre quelques jours de vacances bien méritées » a déclaré Charles TAMAZOUNT. Afin de permettre à celles et ceux qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances sur ce fameux dossier des harkis, harkisetverite.info met en ligne les deux grandes décisions de justice rendues au début du mois de juillet 2011. _______________________________ Sur le net : http://www.anciencombattant.com/article.cfm?id=103561 http://suppletifs.oldiblog.com _______________________________ La jurisprudence de la victoire ! Conseil d'État REPUBLIQUE FRANCAISE Vu le mémoire, enregistré 11
avril 2011, présenté pour M. Frédéric A en application de l'article
23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au
Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de
l'arrêt n° 09BX02568 du 1er juin 2010 de la cour administrative d'appel
de Bordeaux, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la
conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des
dispositions des articles 47-1 de la loi de finances rectificative n°
99-1173 du 10 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de
la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, et 9
de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la
Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Justice pour Gilbert SANDMAYER ! TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN N°1005061 ___________ M. Gilbert SANDMAYER ___________ Mme Ledamoisel Rapporteur ___________ M. Gauchard Rapporteur public ___________ Audience du 28 juin 2011 Lecture du 8 juillet 2011 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Melun (5ème chambre)
Vu, enregistrée le 17 juillet 2010, la requête présentée pour M. SANDMAYER, demeurant Les Chollets...., par Me N...., avocat au barreau de Paris ; M. SANDMAYER demande au tribunal : 1° - d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a implicitement refusé de le faire bénéficier de l’allocation de reconnaissance instituée par l’article 67 de la loi de finances rectificatives pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; 2° - d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui allouer le bénéfice de l’allocation de reconnaissance, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3° - à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de regard ; 4° - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu’il a sollicité le service départemental du Val-de-Marne de l’office national des anciens combattants par courrier du 26 mai 2004 afin de bénéficier de l’allocation de reconnaissance ; que cette demande a été rejetée par décision du préfet du Val-de-Marne du 21 juin 2004 ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Melun par ordonnance du 6 septembre 2007, qui n’a fait l’objet d’aucun appel et est ainsi devenue définitive ; qu’en l’absence d’exécution de cette décision de justice, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne, par jugement du 24 février 2009, de réexaminer son droit au bénéficie de l’allocation sollicitée, sous astreinte ; que ce jugement n’a pas été contesté ; que par jugement du 26 février 2010, le tribunal a liquidé et augmenté le montant de l’astreinte qu’il avait précédemment prononcée ; que ce dernier jugement a fait l’objet d’un appel ; que le 26 février 2010, le chef du service central des rapatriés a saisi l’ANIFOM et le service départemental de l’office national des anciens combattants aux fins de réétudier ses droits ; que le 28 avril 2010, l’ANIFOM a refusé de lui verser l’allocation forfaitaire au motif d’une précédente décision de justice du 4 mai 1993 ayant l’autorité de la chose jugée ; qu’en réponse à une demande d’éclaircissement de sa part, l’ANIFOM a, par courrier du 28 mai 2010, précisé qu’elle n’était compétente qu’en ce qui concerne l’allocation forfaitaire et que l’allocation de reconnaissance relevait de la compétence de l’ONAC et des services départementaux ; que le 4 juin 2010, son conseil a saisi le préfet du Val-de-Marne afin qu’il réétudie ses droits en ce qui concerne l’allocation de reconnaissance ; que le 12 juin 2010, il a reçu communication d’une requête du chef du service central des rapatriés interjetant appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 26 février 2010 ; qu’il résulte de ce recours et du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande du 4 juin 2010 que ce dernier refuse de lui verser l’allocation de reconnaissance ; que cette décision est entachée d’incompétence, dès lors qu’il ressort de la chronologie des faits qu’elle a en réalité été prise par le chef du service central des rapatriés et non par le préfet du Val-de-Marne ; que cette décision serait motivée par la circonstance qu’il ne ferait pas partie des harkis, moghaznis et anciens membres des formations supplétives et assimilés en Algérie soumis au statut civil de droit local ; qu’une telle distinction constitue une violation de la Constitution ; qu’il est demandé, par une question prioritaire de constitutionnalité, l’annulation de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, de l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, de l’article 47 de la loi n° 99-1173 du 31 décembre 1999, de l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, qui renvoient à l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 afin d’ajouter le critère du statut civil de droit local pour bénéficier des allocations ; Vu la demande de M. SANDMAYER en date du 4 juin 2010, ainsi que l’accusé de réception postal y afférent ; Vu, enregistré le 17 juillet 2010, le mémoire présenté pour M. Gilbert SANDMAYER, demeurant Les Chollets.... , par Me N..., avocat au barreau de Paris, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. SANDMAYER demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions : de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; de l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; de l’article 47 de la loi n° 99-1173 du 31 décembre 1999 ; de l’article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; Vu les pièces attestant de la communication de la requête et du mémoire de question prioritaire de constitutionnalité au préfet du Val-de-Marne ; M. SANDMAYER soutient que ces dispositions, en tant qu’elles créent et limitent le bénéfice de l’allocation de reconnaissance aux anciens membres des formations supplétives ou assimilés soumis, avant l’indépendance de l’Algérie, au statut civil de droit local, directement et exclusivement attribué aux anciens « indigènes musulmans », en raison de leur origine ou de leur religion, portent atteinte au principe d’égalité garanti par l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; Vu le rappel de conclusions adressé le 15 septembre 2010 au préfet du Val-de-Marne afin qu’il présente ses observations sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. SANDMAYER ; Vu la décision en date du 1er octobre 2010 par laquelle le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. SANDMAYER en application des dispositions de l’article R. 771-6 du code de justice administrative ; Vu la décision n° 342957 du 24 novembre 2010 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Comite Harkis et Vérité ; Vu, enregistré le 11 février 2011, le mémoire présenté pour M. SANDMAYER par Me N..., qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ; Il fait valoir que, par décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions « qui ont conservé la nationalité française en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 » mentionnées dans le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; que, ce faisant, le Conseil constitutionnel a validé la question prioritaire de constitutionnalité qu’il avait soulevée ; Vu la mise en demeure adressée le 24 février 2011 au préfet du Val-de-Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu, enregistrée le 10 juin 2011, la pièce produite pour M. SANDMAYER par Me N... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, et notamment son article 9 ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, et notamment son article 2 ; Vu la loi n° 99-1173 du 31 décembre 1999, et notamment son article 47 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, et notamment son article 67 ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, et notamment son article 6 ; Vu la décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011, conformément à l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 pris pour l’application de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 : le rapport de Mme Ledamoisel, rapporteur; les conclusions de M. Gauchard, rapporteur public ; et et les observations de M. SANDMAYER, requérant ; Sur les conclusions aux fins d’annulation : Considérant que M. SANDMAYER doit être regardé comme ayant saisi le préfet du Val-de-Marne, par courrier du 4 juin 2010, réceptionné le 14 juin 2010, d’une demande de versement de l’allocation de reconnaissance instituée par l’article 67 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 au bénéfice des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ; que le silence gardé par le préfet du Val-de-Marne durant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation par la requête susvisée ; Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 47 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificatives pour 1999 susvisée : « I. - Une rente viagère non réversible, sous conditions d'âge et de ressources, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. / Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret. / (…) » ; qu’aux termes de l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 31 décembre 2002 : « I. - Aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), les mots : « rente viagère » sont remplacés par les mots : « allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) » et les mots : « sous conditions d'âge et de ressources » sont remplacés par les mots : « sous condition d'âge ». / (…) / III. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003 (…)» ; qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : « I. Les bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance mentionnée à l’article 67 de la loi de finances rectificatives pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix : / - pour le maintien de l’allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 € à compter du 1 er janvier 2005 ; / - pour le maintien de l’allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d’un capital de 20 000 € ; / - pour le versement, en lieu et place de l’allocation de reconnaissance, d’un capital de 30 000 €. / En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux. / En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 Euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004. / Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une allocation de 20 000 Euros, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union. / Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. / II.-Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques » ;Considérant, d’autre part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : « Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa. / (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés : « Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France. /(…) » ; Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées, et notamment de celles de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987, que l’allocation de reconnaissance est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, « qui ont conservé la nationalité française en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française » ; que l’article 2 de l’ordonnance de 1962 prévoyait les conditions dans lesquelles les personnes placées sous statut civil de droit local pouvaient réintégrer la nationalité française malgré l’indépendance de l’Algérie ; qu’ainsi, les dispositions précitées réservent le bénéfice de l’allocation de reconnaissance aux seuls anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives qui avaient, avant l’indépendance de l’Algérie, un statut civil de droit local, à l’exclusion de ceux qui avait un statut civil de droit commun ; Considérant que M. SANDMAYER, dont il n’est pas contesté qu’il a la qualité d’ancien membre des formations supplétives de l’Armée française en Algérie, soutient, sans être contredit, que la décision attaquée est fondée exclusivement sur la circonstance qu’il n’était pas, avant l’indépendance de l’Algérie, soumis au statut civil de droit local, mais au statut civil de droit commun et qu’en instituant une différence de traitement entre les anciens supplétifs soumis au statut civil de droit local et les anciens supplétifs soumis au statut civil de droit commun, les dispositions précitées sont contraires au principe constitutionnel d’égalité ; que, par mémoire distinct et motivé, il a saisi le tribunal d’une question prioritaire de constitutionnalité, au vu de laquelle il a été sursis à statuer en application de l’article R. 771-5 du code de justice administrative, dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel, auquel le Conseil d’Etat, par décision n° 342957 du 24 novembre 2010, a transmis la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui par le Comité Harkis et Vérité et mettant en cause les mêmes dispositions législatives par les mêmes motifs ; Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’ article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ; qu’enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ; Considérant que, par sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, publiée au Journal officiel de la République française du 5 février 2011, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit les mots « qui ont conservé la nationalité française en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et » du premier alinéa de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, a déclaré conformes à la Constitution les autres dispositions de cet article et a jugé que la déclaration d’inconstitutionnalité prendra effet à compter de la publication de sa décision et qu’elle pourra être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; Considérant que l’issue du litige soumis au tribunal par M. SANDMAYER dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles de l’article 9 de la loi de 1987 ; que la déclaration d’inconstitutionnalité des mots susmentionnés du premier alinéa de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée a pour effet de rendre inopposable la condition de soumission au statut civil de droit local, induite par le renvoi à l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 visant les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie, à laquelle était subordonné le versement de l’allocation de reconnaissance ; que, par suite, M. SANDMAYER est fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’inconstitutionnalité des dispositions susmentionnées du premier alinéa de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisées et à demander, par ce moyen, l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande en date du 4 juin 2010 tendant au versement de l’allocation de reconnaissance ; Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :Considérant que l’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. SANDMAYER ne remplirait pas les autres conditions présidant au versement de l’allocation de reconnaissance, que le préfet du Val-de-Marne alloue à l’intéressé le bénéfice de ladite allocation ; qu’il y a en conséquence lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’accorder à M. SANDMAYER le bénéfice de l’allocation de reconnaissance instituée par l’article 67 de la loi de finances rectificatives pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans le délai susmentionné, une astreinte de 50 € par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions que M. SANDMAYER présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre la somme de 2.000 € ; D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de M. SANDMAYER en date du 4 juin 2010 tendant au bénéfice de l’allocation de reconnaissance instituée par l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 est annulée.Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’accorder à M. SANDMAYER, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de l’allocation de reconnaissance instituée par l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.Article 3 : Une astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.Article 4 : L’Etat versera à M. SANDMAYER la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Gilbert SANDMAYER, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de la défense et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 28 juin 2011, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, président, M. Jurie, conseiller, Mlle Gaillard, conseiller. Lu en audience publique le 8 juillet 2011. Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien, Signé : C. LEDAMOISEL Le greffier, Signé : E. SIX _____________ 2007 :
Quand les harkis blancs avaient échoué
Conseil d'État
N° 282553 Publié au recueil Lebon 10ème et 9ème sous-sections réunies M. Delarue, président M. Edouard Geffray, rapporteur Mme Landais, commissaire du gouvernement SCP ROGER, SEVAUX, avocats lecture du mercredi 30 mai 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 18 juillet 2005 et 17 novembre 2005 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION
NATIONALE LAIQUE DES ANCIENS SUPPLETIFS, dont le siège est BP 11 à Le
Thoronet (83340) ; l'UNION NATIONALE LAIQUE DES ANCIENS SUPPLETIFS demande
au Conseil d'Etat : Vu le code de justice administrative ; ______________________________________________________ Le président PS de la commission des finances Jérôme CAHUZAC aux côtés des familles de harkis
Jeudi
17 mars 2011, le Président de la commission des finances de l'Assemblée
Nationale et député PS du Lot-et-Garonne Jérôme CAHUZAC a interpellé
le Premier ministre UMP François FILLON sur la situation dramatique des
enfants de harkis dans le domaine de l'emploi. Pour le député socialiste
du Lot-et-Garonne, il est impératif que la représentation nationale
porte un Pour le Président de la commission des finances de l'Assemblée Nationale, l'attention du Premier ministre doit être alertée « sur la situation des enfants de harkis, notamment sur le nombre important de sans emplois au sein de cette composante de la société française. Le Président de la République s’était engagé en 2008 à développer un plan emploi ambitieux et global en faveur des enfants de harkis. Or, il ressort de la loi de finances pour 2011 que le plan emploi en leur faveur a été fermé et les crédits nécessaires au financement de ce plan ont été supprimés ». C'est pourquoi le Président CAHUZAC a demandé au Gouvernement « de lui indiquer quelles initiatives le Gouvernement entend prendre afin que les enfants de harkis puissent bénéficier dans les meilleurs délais d’un plan emploi correctement financé et à même de répondre à leurs attentes en terme d’emploi ». Le Président de la commission des finances de l'Assemblée Nationale est par ailleurs revenu sur la décision rendue dernièrement par le Conseil constitutionnel « sur la situation des familles de harkis au regard de l’ouverture de leurs droits au titre des lois du 16 juillet 1987, du 11 juin 1994 et du 23 février 2005. Ces différentes lois ont imposé des conditions d’acquisition de la nationalité française dans le cadre de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et de résidence continue sur le territoire français depuis le 1er janvier 1973 pour pouvoir bénéficier des droits ouverts par la législation française applicable aux harkis et à leurs ayants droits » a déclaré le Président CAHUZAC. Et de rappeler que parce que « de nombreuses familles de harkis ayant des difficultés à faire valoir leurs droits en raison de conditions toujours plus drastiques à réunir, le Conseil constitutionnel a été saisi par le « Comité Harkis et Vérité » d’une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l’égard de cette législation. Le 4 février 2011, les juges de la rue de Montpensier ont jugé le critère de résidence justifié mais pas celui de nationalité. Le Conseil constitutionnel a par conséquent déclaré « contraires à la Constitution celles des dispositions déférées qui imposaient un critère de nationalité". "Cette abrogation est immédiate et doit être appliquée à toutes les instances en cours" a précisé le juge constitutionnel. La mesure concerne environ 15.000 personnes» a-t-il déclaré. La décision du Conseil constitutionnel ayant été rendu le 4 février 2011, depuis cette date, le gouvernement n'a pris aucune mesure d'information ou de communication à destination des 15 000 familles dont les droits ont été systématiquement refusés par le passé. Le Président de la commission des finances de l'Assemblée Nationale a par conséquent réclamé au Premier ministre « de lui indiquer quelles dispositions seront prises afin d’informer les ayants droit sur les conditions d’octroi des aides en leur faveur au regard de la récente décision du Conseil constitutionnel ainsi que les conditions de mise en œuvre de ces aides au regard de la disparition des crédits en faveur des familles de harkis au budget 2011 ».
Le travail parlementaire visant à contrôler l'action du Gouvernement à l'égard des familles de harkis est salutaire. Il permet notamment de prendre la mesure des insuffisances manifestes des politiques publiques mises en œuvre par l'actuelle majorité UMP. Enfin, la récente interpellation du Premier ministre par le Président CAHUZAC est importante à plus d'un titre. Premièrement, c'est un des plus importants personnages du Parlement qui interpelle le Premier ministre François FILLON sur la situation actuelle des harkis et de leurs enfants. Deuxièmement, le Président de la Commission des finances a, par cette démarche, officiellement informé et alerté la représentation nationale sur la décision prise par le Gouvernement de supprimer l'ensemble des crédits en faveur de l'emploi des enfants de harkis dans le projet de loi de finances pour 2011, devenu depuis le budget de l'Etat pour l'année 2011. En 2007, Nicolas SARKOZY avait déclaré vouloir un Plan emploi pour les enfants de harkis « global et ambitieux ». Ces derniers ont finalement eu droit qu'à des mesurettes. Le Plan emploi pour les enfants de harkis n'a été ni global, ni ambitieux. Vivement 2012...■ __________________________________ Affaire HENINE : Nouvelle victoire du Comité "Harkis et Vérité" !
Nouvelle victoire du Comité «Harkis et
Vérité» devant la Justice française. C'est officiel, dans
l'affaire HENINE, le Gouvernement de François FILLON et de Nicolas
SARKOZY doivent e Aprés le Conseil constitutionnel, c'est le Tribunal administratif de Rouen qui, aprés avoir validé et souscrit à la plaidorie du Comité «Harkis et Vérité», a condamné le Gouvernement à verser à la famille HENINE dans le bref délai d'un mois les droits afférents à l'allocation de reconnaissance. Aprés trois ans de combat en justice, la famille HENINE a fini par obtenir justice par le droit. Pour le Tribunal administratif de Rouen, le Premier linistre ne pouvait refuser les droits revendiqués par la famille HENINE sans méconnaître le droit français. «C'est une preuve de plus que les familles de harkis peuvent obtenir le respect de leurs droits devant la Justice de notre pays. L'arbitraire prend progressivement fin. Au nom du Comité « Harkis et Vérité », je ne peux que m'en réjouir. Mais je mets en garde les familles de harkis qui souhaiteraient s'engager dans des procédures en justice sans un minimum de préparation, de conseil et d'éclairage juridique sous peine de perdre leur procès. Le Gouvernement dispose d'un solide service juridique qui n'hésite pas à soulever toutes les armes juridiques de la procédure en justice pour obtenir une irrecevabilité et par conséquent un rejet de la requête devant des juges. Le Comité «Harkis et Vérité» en sait quelque chose en la matière. Le service juridique du Comité «Harkis et Vérité» et nos avocats peuvent vous aider à mener à bien vos procédures devant la Justice. Alors, n'avancer pas n'importe comment devant les juges... Soyez prudent pour ne pas perdre bêtement votre procès. Toujours est il que je suis heureux pour la famille HENINE. Elle va pouvoir enfin bénéficier de ses droits. Il était temps...» a déclaré le président du Comité «Harkis et Vérité» Charles TAMAZOUNT dans un communiqué. Harkisetverite.info publie le jugement rendu le 8 février dernier et notifié officiellement en début de semaine au Comité « Harkis et Vérité ».■ ____________________________ TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE
ROUEN RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu
la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour M. Ahmed
HENINE, demeurant..... ; M. HENINE demande au Tribunal : -
d’annuler la décision en date
du 12 septembre 2008 par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa demande
de dérogation tendant au bénéfice de l’allocation de reconnaissance
prévue par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, ensemble la décision
du 15 avril 2009 rejetant son recours gracieux ; - de dire qu’il peut bénéficier de l’allocation spécifique prévue par cette loi et son décret d’application ; -
de mettre à la charge de l’Etat
une somme de 1300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative ; Vu la décision attaquée ; Vu
le mémoire en intervention, enregistré le 7 janvier 2011, présenté par
le Comité Harkis et Vérité, qui indique s’associer aux conclusions et
moyens présentés par M. HENINE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26
décembre 1961 ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin
1994 ; Vu la loi de finances
rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23
février 2005 ; Vu le décret n° 2005-477
du 17 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les
parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après
avoir entendu au cours de l'audience publique du 11
janvier 2011 ; -
le rapport de M. Leduc ; Sur
les conclusions aux fins d’annulation : Considérant
qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961
modifiée relative à l’accueil et à la réinstallation des Français
d’outre-mer : « Les Français ayant dû ou estimé devoir quitter,
par suite d’événements politiques, un territoire où ils étaient établis
qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou
la tutelle de Considérant
que les dispositions précitées de la loi du 26 décembre 1961 ne
subordonnent pas la qualité de rapatrié à la condition que les
personnes concernées aient quitté les territoires antérieurement placés
sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de Sur les conclusions aux fins d’injonction : Considérant que M. HENINE entend demander au Tribunal
qu’il soit enjoint au Premier Ministre de lui accorder le bénéfice de
l’allocation spécifique précitée
prévue par la loi n° 2005-158 et le décret n° 2005-477 ;
que le présent jugement, qui annule la décision qui annule la décision
rejetant sa demande à cet effet, implique nécessairement que
l’administration prenne cette mesure dès lors que M. HENINE remplit les
conditions d’attribution de l’allocation sollicitée ; qu’il y a
lieu, par suite, de
prescrire au Premier Ministre d’accorder à M. HENINE l’allocation qu’il sollicite dans le délai d’un mois à
compter de la notification du présent jugement ; D
E C I D E : Article 2
: Les décisions du Premier Ministre en date
du 12 septembre 2008 et du 15 avril 2009 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au
Premier Ministre d’accorder à M. HENINE le bénéfice de l’allocation
de reconnaissance aux rapatriés dans le délai d’un mois
suivant la
notification du présent jugement. Article 6
: Le présent jugement sera notifié
à M. Ahmed HENINE, au Comité Harkis et Vérité et au Premier Ministre. Délibéré
après l'audience du 11
janvier 2011, à laquelle siégeaient : Mme
Grand d’Esnon, président, M. Leduc,
premier conseiller, Mlle
de Bouttemont, conseiller, Lu
en audience publique le 8 février
2011.
Cyrille LEDUC _______________________________________ L'action juridique a un certain coût financier... Soutenir finançièrement l'action juridique du Comité "Harkis et Vérité" _________________________ Pourquoi soutenir fiançièrement l'action juridique du Comité "Harkis et Vérité" ?
Parce que les actions en justice coûtent chères. Parce que le Gouvernement ne soutient pas finançièrement les associations qui défendent réellement les familles de harkis. Parce que le Comité "Harkis et Vérité" a besoin de moyens financiers pour aider les familles de harkis devant la Justice. Parce que le bénévolat dans une association de défense juridique trouve rapidement ses limites. Parce que ce
n'est pas en affaiblissant les quelques associations qui mènent des
actions positives __________________________________ Victoire devant le Conseil constitutionnel ! ! ! On y est arrivé. Le Conseil constitutionnel a massivement sanctionné la législation française applicable aux familles de harkis. Ce sont pas moins de huit articles au sein de cinq lois de la République qui sont frappées d'inconstitutionnalité et sérieusement réécrits dans un sens plus favorable aux familles de harkis. La condition de nationalité française ayant été censurée, ce sont plus de 15 000 familles qui vont enfin pouvoir obtenir leurs droits d'après les premières déclarations du secrétariat général du Gouvernement au journal Le Monde. Prés d'un demi milliard d'euros seront donc potentiellement mobilisés pour appliquer cette nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel. Après l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 avril 2007, c'est la seconde grande victoire de la communauté harkie par le droit. L'action initiée par le Comité "Harkis et Vérité" depuis prés de dix ans a fini par porter ses fruits. Tout ce qui a été obtenu ces dernières années en faveur des familles de harkis a été obtenu par le biais de la Justice. Je sais que les combats en justice ne sont pas faciles. Ils sont aussi coûteux sans garantie d'obtenir une victoire. Mais avec mon équipe, nous nous sommes engagé dans cette voie pour faire cesser l'arbitraire de l'administration chargée des rapatriés et les injustices nombreuses qui sévissaient au sein de la grande famille des harkis. Je ne serai jamais arrivé à ce résultat sans l'équipe de juristes du Comité "Harkis et Vérité" et sans mon ami Jean-Emannuel NUNES, l'avocat du Comité, qui a plaidé avec talent notre cause devant le Conseil constitutionnel. Je n'oublie pas aussi toutes celles et ceux qui, par des petits dons financiers, ont apporté leur précieux soutien à l'action juridique du Comité. Qu'ils trouvent tous içi mes remerciements appuyés. Enfin, mes pensées vont à toutes ces familles de harkis à qui la Mission interministérielle aux rapatriés a refusé pendant des années leurs droits. Aujourd'hui, ce n'est que justice qui leur est rendue. Il était temps...■ Charles TAMAZOUNT Visionner la vidéo du procès au Conseil constitutionnel Audience publique du 25 janvier 2011 au Palais royal Cliquez
ici Environ 15 000 harkis, qui en étaient exclus, vont pouvoir bénéficier de l'allocation de reconnaissance Journal Le Monde - Edition du 5 février 2011 Inlassablement, le Conseil constitutionnel, grâce à la mise en oeuvre de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), continue son travail de "toilettage" de la législation. Vendredi 4 février, il a censuré plusieurs dispositions successives des lois de 1987, 1994, 1999, 2002 et 2005 qui privaient de l'"allocation de reconnaissance" les anciens membres des forces supplétives et assimilés (les "harkis") ou victimes de la captivité en Algérie installés en France mais n'ayant pas opté pour la nationalité française. La question prioritaire de constitutionnalité avait été posée par le Comité harkis et vérité. Les dispositions contestées forment une chaîne de dispositions imbriquées les unes dans les autres. La loi de 1987 avait créé une première allocation, complétée par une allocation forfaitaire complémentaire en 1994, puis une rente viagère en 1999, rebaptisée "allocation de reconnaissance" en 2002, pouvant au choix être attribuée sous forme de rente ou de capital à partir de 2005.Trait d'union de cette chaîne, l'ensemble de ces lois subordonnait l'octroi de ces allocations ou rentes à une double condition de résidence en France - étendue par la suite à d'autres pays de l'Union européenne - et de nationalité française. Conformément à la décision qu'il avait rendue le 28 mai 2010 sur la "décristallisation" des pensions civiles ou militaires des anciens combattants des ex-colonies, le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement instituée par le critère de nationalité ne pouvait être justifiée aux yeux de la Constitution. "Devoir de reconnaissance" Cette décision revêt une dimension majeure aux yeux de la communauté harkie, pour qui "ces conditions discriminantes n'ont eu pour seul objet que d'exclure de la législation française une grande partie des familles de harkis", selon l'avocat du Comité harkis et vérité, Me Jean-Emmanuel Nunès. Elles constituaient "un trou dans le devoir de reconnaissance". En saisissant le juge constitutionnel, le comité espérait ainsi que celui-ci rendrait "justice à tous ces harkis qui réclament depuis des années leurs droits d'anciens combattants".Sur les quarante dernières années, un peu plus d'un milliard d'euros ont été versés aux 12 000 harkis et à leur famille répondant aux conditions de nationalité française et de résidence continue en France depuis 1973. L'appellation regroupe à la fois les membres des harka, les formations militaires encadrées par les soldats français qui étaient rémunérées par l'armée ; les moghaznis, personnels civils qui participaient à des opérations de guerre mais étaient payés par le gouvernement général d'Algérie ; les groupes mobiles de protection rurale et les groupes mobiles de sécurité dépendant du ministère de l'intérieur ; les groupes d'autodéfense, armés pour la protection des villages mais non rémunérés ; ainsi que les agents de police auxiliaires ou occasionnels. Selon le secrétariat général du gouvernement, les anciens supplétifs concernés par les dispositions mises en cause, exclus du fait de la nationalité du bénéfice de l'allocation de reconnaissance, seraient "environ 15 000". A l'occasion de la même séance, le Conseil constitutionnel a rendu une autre décision de non-conformité à la Constitution. Celle-ci porte sur la récente loi du 7 décembre 2010 sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME). Introduite à l'Assemblée nationale, une disposition visait à maintenir une taxe affectant certaines entreprises afin de limiter les pertes de recettes des collectivités locales. En l'occurrence, l'objectif poursuivi par le législateur en matière de recette fiscale se confondait avec les intérêts de l'élu local. Illustration du danger du cumul des mandats. Le Conseil constitutionnel rappelle au législateur qu'il doit se déterminer en fonction de l'intérêt général.■ Patrick Roger ____________________ La vérité des chiffres s’invite au Conseil constitutionnel
Il aura fallu attendre les deux derniers jours précédant la décision du Conseil constitutionnel pour que le Gouvernement fournisse les vrais chiffres sur le véritable coût financier des lois françaises adoptées depuis 40 ans à destination des harkis et de leurs familles.
Habitué à balancer des chiffres fantaisistes aux médias quand il s’agit de vanter la politique de la Droite à destination des harkis et de leurs familles, le Premier ministre pensait pouvoir faire de même devant la Justice constitutionnelle pour démontrer la grande générosité des lois de 1987, 1994 et de 2005 envers les harkis et leurs familles. Le Comité « Harkis et Vérité » ayant apporter la preuve devant le Conseil constitutionnel que le chiffre de 5 milliards d’euros versés chaque année aux familles de harkis ne tenait pas la route, le Premier a été contraint de délivrer les vrais chiffres. Finalement, ce n’est seulement qu’un peu plus d’un milliard d’euros qui a été versé aux harkis et à leurs familles sur la totalité des quarante dernières années. C’est à dire pas grand chose quand on sait que le budget de l’Etat s’élève à plusieurs centaines de milliards d’euros uniquement sur une seule année. La vérité qu’apportent ces derniers chiffres, c’est que contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, notamment en période électorale, les lois visant à indemniser les harkis et leurs familles n’ont jamais mobilisé beaucoup d’argent public. Et pour dépenser le moins possible de crédits publics, l’administration des rapatriés n’a pas hésité à opposer les fameuses conditions de nationalité française, de résidence continue en France depuis le 1er janvier 1973… pour rejeter des centaines de demandes de familles de harkis. La vérité de ces chiffres devrait conduire le Conseil constitutionnel a statuer sur la QPC du Comité «Harkis et Vérité» à l’abri de toute préoccupation financière pour le budget de l’Etat. C’est que ce ne voulait surtout pas le Premier ministre à la veille de la lecture de la décision du Conseil, le 4 février prochain.■ _________________________________________ Dernière minute : Le Gouvernement souhaite rectifier sa défense devant le Conseil constitutionnel
Un
coup de tonnerre s'est produit le lundi 31 janvier 2011. Le Comité
"Harkis et Vérité" et son avocat Maître NUNES Pour le Premier ministre, de nombreux éléments sociologiques et financiers présentés au cours de l'instruction et à l'audience publique du 25 janvier 2011 sont erronnés et méritent d'être rectifiés. A cette fin, un nouveau mémoire du Gouvernement vient d'être déposé alors que la décision à rendre a été mise en délibéré par le Président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré. ""Le Comité "Harkis et Vérité" prend acte de cet événement procédural de dernière minute. Nous avons confiance en la justice du Conseil constitutionnel. Nous ne provoquerons pas d'incident de procédure. Nous serons seulement attentif au respect du contradictoire et à ce que les règles du procès équitable soient respectées. Mais ce genre d'événement de dernière minute ne jouera pas forcément en faveur du Gouvernement. Nous attendons donc toujours avec confiance la décision du Conseil constitutionnel le 4 février prochain à dix heures" a déclaré le Président du Comité "Harkis et Vérité" Cet événement procédural de dernière minute atteste que le Gouvernement a de plus en plus de mal à défendre devant le juge constitutionnel la cohérence de la politique discriminatoire établie depuis plus de quarante ans au sein des rapatriés, et plus précisément au sein des anciens supplétifs, harkis et autres moghaznis, suivant s'ils ont acquis la nationalité française dans les années 60, s'ils habitent en France de façon continue depuis le 1er janvier 1973, etc... A la veille du 50ème anniversaire de la fin de la Guerre d'Algérie, il est temps que toutes ces conditions discriminatoires prennent fin au profit de la seule condition qui vaille, à savoir d'avoir servi dans une des unités supplétives de l'armée française durant la Guerre d'Algérie. Face au peu de reconnaissance que la France a accordé à ce drame, il est important qu'aucun harki ne soit laissé sur le bord du chemin. Sinon, l'exigence de reconnaissance de la responsabilité de la France dans les massacres de harkis et dans l'abandon des harkis en Algérie perd une grande partie de sa substance et de sa force. Ce n'est qu'en étant cohérent que cette reconnaissance de responsabilité de la France sera un jour obtenue.■ ______________________________ La
défense du Gouvernement s'éffondre
Mardi 25
janvier, le Conseil constitutionnel a examiné en audience publique
la question prioritaire de constitutionnalité Dans sa plaidorie, l'avocat du Comité «Harkis et Vérité» a rappellé que toutes lois françaises qui régissent les droits des harkis sont truffées de conditions discriminantes, notamment de nationalité française, d'obligation d'avoir quitter l'Algérie immédiatement aprés l'indépendance de 1962 ou d'obligation d'avoir fixé son domicile sur le territoire français avant le 1er janvier 1973 etc... Pour l'avocat du Comité, l'ensemble de ces conditions n'ont eu qu'un seul objet, exclure de la législation française une grande partie des familles de harkis, qu'elles résident en France, en Algérie ou ailleurs. Pour Maître Jean-Emmanuel Nunès, ces conditions ne constituent ni plus ni moins que des discriminations contraires à la Convention européenne des droits de l'Homme et à la jurisprudence du Conseil d'Etat. Ce dernier a par ailleurs vivement critiqué l'article 9 de la loi du 23 février 2005 qui a accordé au ministre chargé des rapatriés le pouvoir de déroger à ces conditions discriminantes pour verser les droits au cas par cas. Afin de convaincre les sages du Conseil constitutionnel de l'incohérence de la législation française vis à vis des familles de hrakis, l'éminent membre du barreau de Paris a souligné qu'en imposant aux familles de harkis, notamment une condition de résidence sur le territoire français pour bénéficier de leurs droits, le Gouvernement français a placé un grand nombre de familles de harkis dans une impasse et dans une incohérence historique. Pourquoi leur imposer d'avoir fixé leur domicile en France immédiatement en France aprés 1962 alors qu'à cette même époque, des directives gouvernementales avaient été édicté pour empêcher à des harkis et leurs familles établir leur domicile en métropole ? Aujourd'hui, en leur imposant de résider continuellement sur le territoire français depuis la fin des années 60, la législation française a placé de nombreuses familles de harkis dans une situation inconfortable pour construire une relation apaisée avec la terre qui les a vu naître, l'Algérie. Beaucoup l'ignore, mais toute famille de harkis qui quitte le territoire français plus de trois mois voit sa situation juridique fragilisée. Inversement, les familles de harkis présentes en France depuis les années 60 ne bénéficient d'aucun droit particulier pour faire venir de la famille en France. Incohérence, incohérence... Reste que le Comité «Harkis et Vérité» attendait beaucoup de la défense du Premier ministre, notamment pour la communauté harkie puisse enfin trouver des réponses à leurs légitimes questions.Il n'en fut rien. La défense du Premier ministre s'est écroulée à l'audience. Au nom du Premier ministre, le conseiller de Matignon s'est borné à soutenir que toutes les lois votées au cours des vingts dernières années sont conformes à la Constitution de la Vème République. Pour convaincre les sages du Palais Royal, la défense du Premier ministre a solennellement affirmé que seulement «douze mille familles de harkis vivent en France». Où sont passé les 150 000 harkis et leurs familles ? Mystère... Enfin, le plus surprenant, c'est que la défense du Premier ministre a osé affirmé que «le montant global des allocations qu'ils leurs sont versées chaque année (aux harkis) s'élevant à 5 milliards d'euros». Donc, si on calcule bien : 12 000 familles en France à qui le Gouvernement verse 5 milliards d'euros par an, cela fait plus de 400 000 € versés à chaque famille de harkis ! Enfin, pour échapper à l'inconstitutionnalité, le Gouvernement a refusé de sortir de l'ambiguité et s'est évertué à soutenir qu'il avait indemnisé les harkis sans les indemniser en faisant du social. Comprenne qui pourra... «Avec mon équipe, on attendait beaucoup de cette audience publique. Je regrette que le Premier ministre et la Mission interministérielle aux rapatriés aient adopté une telle défense. Les chiffres avancés et la réalité sociologique et historique de la communauté harkie telle que décrite par le représentant du Premier ministre devant les sages du Conseil consitutionnel sont irréels. Dans un tel procès, la défense du Gouvernement aurait mérité plus de sérieux, plus de précisions et moins d'approximations. Avec une telle défense du Premier ministre, le Comité «Harkis et Vérité» peut attendre la décision du Conseil constitutionnel avec confiance» a déclaré Charles Tamazount à la sortie du Palais Royal. Aprés avoir mis en délibéré sa décision, le Président du Conseil constitutionnel a précisé que qu'il rendra sa décision le 4 février prochain. «Si nous obtenons gain de cause, ce sera un véritable big bang juridique pour le droit des harkis. La loi française devra à l'avenir traiter du drame des harkis dans son intégralité. Pour cela, un projet de loi devra nécessairement être déposé sur le bureau du Parlement avant la fin de l'année 2011. Ce sera la dernière occasion pour nous faire entendre avant 2012, année du cinquantième anniversaire de la fin de la Guerre d'Algérie» a conclu le Président du Comité «Harkis et Vérité».■ ______________________________________ Le Conseil constitutionnel déclare recevable le Comité "Harkis et Vérité"
Carton
plein en justice pour le Comité "Harkis et Vérité". Le
Conseil contitutionnel vient de déclarer recevable la Aprés instruction et débat contradictoire, la plus Haute instance de Justice de notre pays a fini par déclarer recevable la requête que lui a transmis le Conseil d'Etat. "Voir le drame des harkis devant le plus Haute juridiction de mon pays a longtemps relevé pour moi du domaine de l'inespéré. Mais aujourd'hui, ça y est ! On y est arrivé ! L'histoire de nos parents est désormais devant le Conseil constitutionnel et nous allons la mettre à l'honneur à travers le Droit. A un an du 50ème anniversaire de la fin de la Guerre d'Algérie, ça a de la gueule..." a déclaré Charles TAMAZOUNT. A travers cette Question prioritaire de constitutionnalité, le Comité "Harkis et Vérité" demande aux plus hauts magistrats français de dire clairement si le Gouvernement français et le Parlement avaient le droit, sans violer la Constitution, de traiter le drame des harkis comme ils l'ont fait depuis 30 ans. C'est à dire que le drame des harkis pouvait-il, sans violation de la Constitution, être traité de façon aussi incomplète, aussi parcellaire et aussi non satisfaisante depuis 30 ans au point dque l'on peut sérieusement se poser la question de savoir si les pouvoirs publics n'ont pas abusivement jouer avec la patience des familles de harkis. "Le Comité "Harkis et Vérité" souhaite que le drame des harkis soit traité dans sa totalité. Personne ne doit être laissé sur le bord du chemin. Si le Conseil constitutionnel nous donne raison, le droit des harkis connaîtra un veritable big bang juridique. Le gouvernement devra remettre à plat toute la législation française applicable aux harkis et à leurs familles. Un nouveau projet de loi relative aux harkis sera alors nécessairement déposé au Parlement dans le courant de l'année 2011. Ce sera la dernière occasion de faire entendre la voix des harkis avant le 50ème anniversaire de la Guerre d'Algérie et avant la prochaine présidentielle de 2012" a précisé le Président du Comité "Harkis et Vérité". Le Conseil constitutionnel examinera cette affaire avant la fin du mois de janvier 2011. Donc, réponse bientôt.■ ____________________________________ Le Comité «Harkis et Vérité» plaide à Rouen, la famille HENINE gagne
Première
victoire en justice pour le Comité "Harkis et Vérité"
en ce début d’année 2011. A Rouen, mardi 11 janvier 2011, lors de
l’examen en audience publique du recours déposé par la En outre, la magistrate a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la Mission interministérielle aux rapatriés à verser sans délais l’ensemble des droits, notamment ceux attachés à l’allocation de reconnaissance, à la famille HENINE. A l’issue de l’audience, le président du Comité "Harkis et Vérité" a salué les réquisitions du rapporteur public. "Elles sont claires. Encore une fois, le Gouvernement a voulu s’asseoir sur le Droit pour ne pas indemniser une famille de harkis. Heureusement, la France est un état de Droit et il y a une Justice qui sait entendre les familles de harkis quand elles sont défendues dans le prétoire par une association comme le Comité "Harkis et Vérité". Nous sommes heureux pour cette famille. Mais, il en reste beaucoup d’autres qui attendent de la Justice qu’elle leurs reconnaisse les droits que l’administration des rapatriés s'acharne à leurs refuser. Nous allons les aider dans le prétoire, que ce soit à Rouen, Marseille, Lille ou ailleurs. Ce n'est pas parce ce sont des harkis ou des veuves âgés, ignorants et socialement fragiles que l'administration des rapatriés peut se permettre de faire ça. En arabe, on appelle cela la "Hogra" » a déclaré le président du Comité "Harkis et Vérité". Après le prononcé des conclusions du rapporteur public, le tribunal administratif de Rouen a mis cette affaire en délibéré. Le jugement sera rendu fin janvier 2011.■ ___________________________________
Le Comité «Harkis et Vérité» aux côtés des familles de harkis dans le prétoire
Le Comité
«Harkis et Vérité» a décidé désormais de plaider directement devant
la justice administrative le cas de plusieurs familles de harkis à
l'égard de qui le Premier ministre a refusé tout droit au titre de la
législation française applicable aux harkis et à leurs familles. Le
chef de l'exécutif français assisté par la Mission interministérielle
a rejeté ces Pour le Président du Comité «Harkis et Vérité», «cette position du Gouvernement vise à faire échec à la jurisprudence «Comité «Harkis et Vérité» d'avril 2007 du Conseil d'Etat qui avait affirmé solennellement que pour bénéficier de la législation française applicable aux harkis, les demandeurs doivent seulement rapporter la preuve d'avoir été membre d'une des unités supplétives de l'armée française durant la Guerre d'Algérie. Toutes les autres conditions, d'ordonnance du 21 juillet 1962, de nationalité française, de date limite d'arrivée sur le territoire française avant le 1er janvier 1973... sont toutes des conditions restrictives contraires à la Convention européenne des droits de l'Homme, un texte de droit international qui interdit à la France de traiter différement les familles de harkis dès lors qu'elles ont toutes subi le même drame, le drame des harkis. Dès lors, beaucoup de personnes se demadent pourquoi alors le Gouvernement refuse de se soumettre à la jurisprudence du Conseil d'Etat. Tout sipmlement parce que le Gouvernement n'a jamais admis qu'il a perdu en 2007 son procès face à une association de harkis qui lui a fait la leçon de droit devant le Conseil d'Etat». Convaincues de
leurs bons droits, plusieurs familles de harkis ont contesté au cours des
trois dernières années les
décisions de rejet de leur demande devant la justice administrative. «Le
Comité «Harkis et Vérité» a été par la suite contacté par ces
familles de harkis ayant déposé une plainte devant les tribunaux ou par
leurs avocats. "J'ai été très sensible à la situation de la famille
HENINE qui réside en Normandie et qui se bat depuis plus de trois ans
pour obtenir ses droits. Des enfants de harkis du
département du Loiret m'ont saisi de ce dossier Le Comité « Harkis et Vérité » est également aux côtés d'une famille de harkis qui a déposé plainte à Marseille. L'affaire est actuellement à l'instruction à la Cour administrative d'appel de Marseille. «Cette affaire à Marseille me rappelle l'affaire BAHRI dont le journal Libération avait dénoncé l'injustice en 2003 (voir ci-après). Le Comité «Harkis et Vérité» va plaider cette affaire devant le Cour administrative d'appel de Marseille. Je suis confiant. A ce jour, sur les douze procès intentés par le Comité « Harkis et Vérité » contre la législation française, nous les avons tous gagné. Alors, je fais confiance au service juridique du Comité « Harkis et Vérité » pour ajouter de nouvelles victoires à notre palmarès» a déclaré le Président du Comité "Harkis et Vérité". Pour dénoncer ce comportement du Gouvernement visant à contourner une jurisprudence importante du Conseil d'Etat, le Comité « Harkis et Vérité » a saisi le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel de cette situation contraire à l'état de droit français. «Nous voulons que la plus haute juridiction constitutionnelle française nous dise clairement si le Gouvernement est dans son droit lorsqu'il traite trés sporadiquement et très partiellement le drame des harkis depuis quarante neuf ans ou s'il doit règler ce problème dans sa globalité» a précisé Charles TAMAZOUNT. Réponses dans les prochaines semaines. ■ _______________________________________ L'action juridique a un certain coût financier... Soutenir
finançièrement
l'action juridique du Comité "Harkis et Vérité" _________________________________________ Journal Libération le 11 juillet 2003Un trou dans la nationalité française du harkiAlbert El Bahri est né français, mais un imbroglio administratif le prive de pension. Lézat (Ariège) envoyé spécial Il est généralement possible d'être né français en 1934 et de l'être encore 69 ans plus tard. Sauf apparemment pour le citoyen Albert El Bahri qui aurait cessé de porter cette nationalité du 24 octobre 1960 au 23 décembre 1983. En tout cas selon l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. La lumière entre à peine par la porte du séjour entrouverte sur un champ de tournesols. L'ex-brigadier de la 70e compagnie du Groupe mobile de sécurité (GMS) de Ain Tamine en Algérie, autrement dit l'ex-harki a tout le mal du monde pour déchiffrer le papier jauni de ses archives. Il retrouve pourtant, et sans lunettes, le jugement du tribunal permanent des forces armées d'Oran qui le blanchit, le 24 octobre 1960, du soupçon d'avoir «apporté une aide directe ou indirecte aux rebelles». Le document le présente bien comme le «civil français A. El Bahri». Ce dont il n'avait jamais douté. Son père, Ould Miloud El Bahri, ne touchait-il pas une pension en qualité d'ex-tirailleur algérien blessé en 14-18 ? Il a travaillé toute sa vie en France et pour finir à la menuiserie de Lézat, cotisé à la Sécurité sociale et payé sans problème ses impôts. C'est en avril 1993, lorsqu'il a demandé à bénéficier d'une pension en qualité d'ex-supplétif de l'armée française en Algérie, qu'Albert El Bahri s'est fait retoquer. Les deux lois censées lui ouvrir ces droits ne lui sont pas applicables : il n'a pas pris soin de «conserver la nationalité française par déclaration recognitive auprès du juge d'instance (...) avant 1973». La carte d'identité acquise depuis avec le décret de réintégration à la nationalité française du 23 décembre 1983 ne peut lui être d'aucun secours. Mais il revient à la charge en 2003 et la même Agence pour l'indemnisation lui signale, le 5 février dernier, que, n'ayant pu obtenir l'«allocation forfaitaire» en 1993, il ne pourrait pas non plus avoir l'«allocation de reconnaissance» dix ans plus tard. Albert en rigolerait : «La qualité de supplétif ne m'a pas été reconnue par l'agence au sens de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 et de l'article 2 de la loi du 16 juin 1994. C'est marrant, j'ai pourtant cette médaille et cette carte du combattant.» La carte porte effectivement le n° 28.405 et le diplôme qui accompagne la breloque porte la signature du ministre de la Défense de 2001. La rigidité des administrations peut être cassante parfois. «Il m'arrive d'en pleurer, s'amuse ce gaillard toujours plein de force. C'est bête, hein !» Albert explique pourquoi il n'est pas allé devant le juge avant 1973 : «J'avais peur d'être renvoyé en Algérie puisque j'étais évadé de prison là-bas.» Le harki du GMS a en effet fui la prison du FLN près de Sidi Bel-Abbes dans le coffre d'une Peugeot 403 en 1963. Et il est arrivé en France sans papiers. En attendant l'hypothétique indemnisation, Albert El Bahri cultive son potager et engraisse des canards. Il hausse les épaules : «Mes 450 euros de retraite ne me suffiraient pas pour vivre». ____________________________________________ Sarko met les enfants de harkis à la diète
D'après une
source proche de la commission des finances de l'Assemblée Nationale,
quelques jours après Cette suppression des crédits en faveur des enfants de harkis a été confirmé par le député UMP du Val d'Oise François SCELLIER, rapporteur spécial de la commission des finances. Déjà, en 2009, lors du vote du projet de loi de finances pour 2010, les crédits à destination des enfants de harkis avait été divisé par deux. Depuis l'arrivée de Nicolas SARKOZY à la Présidence de la République, les crédits en faveur des rapatriés ont diminué de 80%. On est bien loin des engagements pris le 30 mars 2007 par le candidat SARKOZY, notamment de la "discrimination positive plus plus" pour les enfants de harkis... C'est plutôt la "discrimination positive moins moins" qui est aujourd'hui d'actualité.■ ___________________________________________________ Les oubliés du Droit
Après
avoir été pendant longtemps composée des "oubliés de
l'Histoire", la communauté harkie compte aujourd'hui en son sein
plusieurs centaines de familles de harkis exclues de tout droit par la législation
française applicable aux harkis et à leurs familles.
_______________________________________ Le Conseil constitutionnel rejoint la jurisprudence "Harkis et Vérité" du Conseil d'Etat
Avant l’arrêt du Conseil d’Etat « Harkis et Vérité » du 6 avril 2007, les harkis, leurs veuves et les orphelins de harkis se voyaient refuser par l’administration chargée des rapatriés tout droit réclamé au titre de leur histoire dès lors qu’ils ne pouvaient justifier d’avoir acquis la nationalité française dans le cadre du rapatriement des familles harkis durant les années 60.
En outre, des harkis ayant acquis la nationalité française dans les années 60 ont par la suite fait venir leurs femmes et leurs enfants en France dans des situations rocambolesques. Lorsque ces harkis sont décédés, leurs femmes ou leurs enfants ont été amenés à réclamer les droits de leur défunt mari ou père. L’administration chargée des rapatriés leurs a systématiquement opposé des refus au motifs que ces veuves ou ces orphelins de harkis n’avaient pas acquis la nationalité française dans les années 60 ou qu’ils étaient de nationalité algérienne. Résultat, ces harkis et leurs familles ont étés traités par la législation française de anière très différente selon qu’ils aient été rapatriés ou pas en 1962 par le gouvernement français. Ces différences de traitement ont conduit de nombreuses familles de harkis à subir de terribles discriminations. Afin de remedier à des situations, au début des années 2000, plusieurs associations de harkis ont saisi les pouvoirs publics de plusiuers situations douloureuses et injustes de harkis n’ayant pas pu se refugier en France en 1962 ou de harkis ayant regagné la France au milieu des années 70 par leurs propres moyens. En fin d’année 2002, lors de la discussion d’un important texte sur les anciens combattants au Parlement, des députés avaient proposé de supprimer la condition de nationalité française des dispositions de la loi du 9 décembre 1974 (codifiées notamment à l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre déféré au conseil constitutionnel) pour pouvoir accorder la carte d’ancien combattant de la Guerre d’Algérie aux harkis restés en Algérie. Le gouvernement de l’époque l’avait à alors refusé. Lors de la discussion de la loi du 23 février 2005, la majorité UMP n’avait pas souhaité aborder la situation de ces familles de harkis, pourtant exclues de tout droit au titre du drame des harkis. Mais sur recours du Comité « Harkis et Vérité », le Conseil d’Etat a par son arrêt du 6 avril 2007 ouvert la voie à la fin à ces injustices. Tous les harkis, les veuves de harkis et les orphelins de harkis doivent être désormais traités de façon identique par les lois de la République française.La seule condition pour bénéficier des droits reconnus aux harkis et à leurs familles par la République française, c’est d’avoir été victime du drame des harkis nous disent désormais les juges. Les conditions de nationalité et de résidence sur le territoire français sont illégales au regard de la convention européenne des droits de l’Homme. Et au regard de la Constitution française ? Depuis la réforme constitutionnelle de juillet 2008, tout justiciable peut saisir le Conseil constitutionnel pour contester la conformité d’une loi à la Constitution. C’est ainsi le juge constitutionnel français a été dernièrement, dans le cadre d’un procès initié devant la justice administrative française par un harki n’ayant pas été rapatrié et n’ayant pas la nationalité française, saisi de la conformité à la Constitution de la condition de nationalité française et de résidence sur le territoire français imposée aux harkis par la loi du 9décembre 1974 lorsqu’ils demandent la délivrance de la carte d’ancien combattants de la Guerre d’Algérie. Dans le prolongement de son action devant le Conseil d’état, le Comité « Harkis et Vérité » a produit au cours du procès devant le Conseil constitutionnel un mémoire invitant le juge constitutionnel a validé la jurisprudence « Harkis et Vérité » du Conseil d’Etat et à rendre justice à ces harkis qui demandent à la France de leur reconnaître une qualité d’ancien combattant méritée au regard de l’histoire de la Guerre d’Algérie et du drame enduré par les harkis depuis la fin du conflit algérien. Jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2010, cette carte d’ancien combattant leur était systématiquement refusé. Depuis le 23 juillet 2010, ces injustices ont pris fin. Pour le Conseil constitutionnel, il ressort de la lecture de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, notamment de son article 6, que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ». Et d’ajouter que les dispositions du code des code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre « ont pour objet d'attribuer, en témoignage de la reconnaissance de la République française, la carte du combattant aux membres des forces supplétives françaises qui ont servi pendant la guerre d'Algérie ou les combats en Tunisie et au Maroc ; que le législateur ne pouvait établir, au regard de l'objet de la loi et pour cette attribution, une différence de traitement selon la nationalité ou le domicile entre les membres de forces supplétives ; que, dès lors, l'exigence d'une condition de nationalité et de domiciliation posée par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code précité est contraire au principe d'égalité ». A l’issue de cette analyse de la législation française relative à la délivrance du statut d’ancien combattant de la Guerre d’Algérie, le Conseil constitutionnel a solennellement reconnu que « dans le troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date » sont déclarés contraires à la Constitution ». Pour le Président du comité « Harkis et Vérité » , « C’est la première fois que le Conseil constitutionnel était saisi du drame des harkis. Il rend une grande décision de justice. Pour le juriste que je suis, ce procès n’a pas bouleversé mon quotidien. Mais l’enfant de harki né au camp de harkis de Bias au début des années 70 a mesuré, comme en 2007 devant le Conseil d’Etat, l’importance de l’événement. La décision du Conseil constitutionnel confirme aujourd’hui la révolution juridique initiée courageusement par le Conseil d’Etat à notre demande dans son arrêt d’avril 2007. Devant le Conseil constitutionnel, le Comité « Harkis et Vérité » avait présenté un mémoire bâti autour d’une argumentation juridique solide et argumentée afin que la grande victoire juridique obtenue devant le Conseil d’Etat en 2007 ne soit pas remise en cause par le Gouvernement. Le résultat obtenu devant le juge constitutionnel n’était pas acquis d'avance. Les pouvoirs publics ne nous font pas de cadeaux devant les juges. Ils se battent comme nous nous battons pour les harkis et leurs familles. Rien n’est joué au départ ! Il faut convaincre les juges... et toujours rester vigilant » a déclaré Charles TAMAZOUNT. Et de conclure : « Le combat n’est pas fini. La révolution juridique pour les familles de harkis est en marche… mais elle n’est pas finie ». _____________________________________ Le texte sanctionné par le Conseil constitutionnel Article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (introduit par la loi du 9 décembre 1974) "Ont vocation à la qualité de combattant et à l’attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l’application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d’Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date". __________________________________________________________ Décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2010 Le Conseil
constitutionnel a été saisi le 7 juin 2010 par le Conseil d'État
(décision n° 338377 du 7 juin 2010), dans les conditions prévues à
l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de
constitutionnalité posée par M. Lahcène A. et relative à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du
troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre. Vu la Constitution ; 1. Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 253
bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre dispose qu'ont vocation à la qualité de combattant et à
l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour
l'application du titre Ier du livre III du même code et des textes
réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations
qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de
la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er
janvier 1952 et le 2 juillet 1962, « les membres des forces supplétives
françaises possédant la nationalité française à la date de la
présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date »
; D É C I D E : ____________________________________ Le Gouvernement s'incline officiellement devant l'action du Comité "Harkis et Vérité"
Il aura fallu trois ans
au Gouvernement et à l’administration chargée des rapatriés pour
reconnaître officiellement la victoire Il aura fallu plus de 300 décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pour que le Gouvernement prenne la mesure de la déroute subie par la Mission interministérielle aux rapatriés devant la justice administrative au cours de ces trois dernières années. La MIR a perdu la quasi-totalité des procès intentés par des harkis, des veuves de harkis ou leurs enfants contre les décisions de refus de leur verser leurs droits. Toutes ces familles ont invoqué l’arrêt du Conseil d’Etat « Comité Harkis et Vérité » qui affirme que tout harki (ou ses ayants droits), quelle que soit sa nationalité, peut obtenir ses droits auprès des pouvoirs publics français. Ainsi, prés de 1 000 familles de harkis, qui n’avaient jamais pu obtenir leurs droits par le passé, ont ainsi pu obtenir justice ces trois dernières années. Les réticences de l’administration chargée des rapatriés a appliqué la jurisprudence « Harkis et Vérité » du Conseil d’Etat au cours de ces trois dernières années s’expliquent pour des raisons financières. L’Etat n’a jamais voulu payer pour ces centaines familles de harkis avec qui, habitude avait été prise de leur refuser les droits prévus pour les harkis. Cela au motif leur nationalité française n’avait pas été acquise dans les années 60. La jurisprudence « Harkis et Vérité » du Conseil d’Etat impose désormais au Gouvernement de verser à terme prés de 50 millions d’euros à ces familles de harkis. Dans l’immédiat, les 632 de familles de harkis qui ont intenté un procès à l’Etat et qui ont obtenu gain de cause devant les juges se sont vus verser leurs droits. A cette fin, l’administration des rapatriés a été contrainte de débloquer 20 millions d’euros au cours de ces trois derniers années. Et ce n’est pas fini ! ! ! Au Journal Officiel du
2 juillet 2010, une circulaire interministérielle signée par les
principaux ministres du Gouvernement et datée Il en résulte que le dispositif est étendu par l’effet de cette décision juridictionnelle aux anciens supplétifs pour lesquels la date d’acquisition de la nationalité française ne peut plus être valablement opposée pour refuser l’allocation de reconnaissance ». Donc, si vous êtes harkis, veuves de harkis ou enfants de harkis dont les parents sont décédés, et que vous n’avez toujours pas pu obtenir vos droits par le passé, même si une décision de refus de l’administration chargée des rapatriés vous avez été notifiée, il vous revient de faire une nouvelle demande auprès des pouvoirs publics français pour obtenir enfin vos droits. L’équipe de harkisetverite.info a sollicité le Président du Comité « Harkis et Vérité » pour avoir sa lecture de cette circulaire. « Cette circulaire publiée au Journal Officiel constitue une reconnaissance officielle de l’action que j’ai mené avec le Comité « Harkis et Vérité ». J’ai toujours eu la conviction que l’on y arriverait. On y est arrivé… Enfin ! Aujourd’hui, mes premières pensées vont vers toutes celles et tous ce qui ont ou vont enfin obtenir leurs droits du fait d’être harkis, veuves de harkis ou enfants de harkis décédés. Nous en avons conseillé beaucoup, parfois même accompagner dans leurs démarches en justice. Ce n’est que justice qu’il leurs ait rendu aujourd’hui ». Et d’ajouter : « En ce qui concerne la lecture de l’arrêt « Harkis et Vérité » du Conseil d’Etat par cette circulaire, je dirai : « Peut encore mieux faire… » Dans l’immédiat, je vais prendre le temps d’examiner l’ensemble de cette circulaire avec l’équipe de juristes qui m’entoure » a déclaré Charles TAMAZOUNT. L’arrêt
« Harkis et Vérité » du Conseil d’Etat et le texte de la
circulaire du 30 juin A Lire: L'arrêt "Harkis et Vérité" du Conseil d'Etat du 6 avril 2007 La circulaire du 30 juin 2010 publiée au J.O du 2 juillet 2010 ________________________________________________________Le drame des harkis devant le Conseil constitutionnel
Le Conseil
constitutionnel examinera en audience publique le 12 juillet prochain les
obstacles juridiques de la Récemment, le site Rue 89 a dénoncé cette injustice faite à des anciens soldats de l'armée française. Le Comité « Harkis et Vérité » est présent dans l'instance. Il a déposé devant la haute juridiction constitutionnelle un mémoire juridiquement argumenté afin que cesse cette injustice qui veut que des soldats de l'armée française se voient refuser leurs droits d'anciens combattants. « Je veux croire que le juge constitutionnel français rendra justice à tous ces harkis qui réclament depuis des années leurs droits d'anciens combattants. Le Conseil constitutionnel doit s'inscrire dans la jurisprudence du Conseil d'Etat . Aprés la victoire du Comité « Harkis et Vérité » de 2007, il revient au juge constitutionnel de dire une nouvelle fois au gouvernement que la législation applicable aux harkis et à leurs familles ne tient pas la route. Il faut une révolution juridique pour les harkis et leurs familles" a délaré le Président du Comité « Harkis et Vérité ». A suivre... L'article de Rue 89 : Lire l'article __________________________________________ Bussereau doit partir, selon des harkis
L’association
Générations Mémoire Harkis a demandé, hier, la démission du
secrétaire d’Etat aux Transports, Dominique ____________________________________________________ Générations Mémoire Harkis demande la démission de Bussereau
PARIS — L'association Générations Mémoire Harkis a demandé dimanche la démission du secrétaire d'Etat aux Transports, Dominique Bussereau, après un dérapage verbal sur les Harkis, "pour sauver l'honneur du gouvernement". "La jurisprudence Georges Frêche l'invite à la démission pour sauver l'honneur du Gouvernement", affirme cette association dans un communiqué, en précisant qu'une délégation se rendra mercredi à Matignon à 15H00 pour déposer cette demande de démission de M. Bussereau. Interrogé jeudi par Europe 1 sur la présence de centristes sur la liste de la socialiste Ségolène Royal, M. Bussereau avait répliqué: "Oui enfin, elle rassemble des harkis, hein, si vous me permettez l'expression, des gens qui vont un peu dans cette affaire parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens d'être élus". Peu après, le secrétaire d'Etat avait présenté ses excuses dans un communiqué, affirmant qu'à "aucun moment" il n'avait "voulu mettre en doute l'honneur des harkis et leur fidélité à la France et aux valeurs de la République, qui les ont conduits à s'engager avec courage pour elle". "A présent, Générations Mémoire Harkis prend acte des excuses formulées par (M. Bussereau) pour ces ignobles insultes à l'Histoire, mais se réserve tous les droits de poursuite y compris judiciaires afin que de telles attaques ou allusions attentatoires ne se reproduisent plus", conclut l'association. ______________________________________________ Un ministre UMP dérape avec le mot "harkis" !
Dominique
BUSSEREAU, ministre de la République et tête de liste UMP aux A la question du journaliste Claude Askolovitch: "Vous pouvez jouer sur le rejet de Ségolène Royal par une partie de l'opinion de gauche?" Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat aux transports répond : "Je n'aime pas le terme de rejet pour Mme Royal, dont j'apprécie peu la politique. Je pense qu'elle a un problème avec l'électorat de gauche". Nouvelle question du journaliste Claude Askolovitch: "Elle a quand même récupéré des centristes. Ça prouve qu'elle rassemble..." Réponse du ministre Dominique Bussereau: "Oui, enfin, elle rassemble des harkis, hein, si vous me permettez l'expression. Des gens qui vont un peu dans cette affaire, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens d'être élus". De tels propos, venant de surcroît d'un ministre de la République, n'ont pu que choquer et consterner la communauté harkie dans son ensemble .C'est pourquoi le Comité "Harkis et Vérité" condamne ces propos avec la plus grande fermeté.■ Voir la vidéo sur dailymotion (cliquer içi)
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